J.O. Numéro 178 du 3 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juillet 2001 relatif aux comités du travail institués au sein de la Société nationale des chemins de fer français


NOR : EQUT0101014A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents de chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 56 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'instruction d'application du décret no 99-1161 homologuée par décision du 12 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la commission nationale mixte en date du 29 juin 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Il est institué, dans chaque région de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) :
- un comité du travail des agents de conduite et des agents d'accompagnement des trains de voyageurs ;
- un comité du travail des agents sédentaires.
Pour le personnel des organismes de la direction de l'entreprise, il est institué un comité du travail par comité d'établissement de rattachement.


Art. 2. - Les comités du travail sont composés de la façon suivante :
Comités du travail des agents de conduite et des agents d'accompagnement des trains de voyageurs :
3 représentants de la SNCF, dont un assure les fonctions de président, désignés par le directeur de la région ;
2 délégués appartenant au personnel de service des trains de voyageurs ;
4 délégués appartenant au personnel de conduite ;
Comités du travail du personnel sédentaire :
3 représentants de la SNCF, dont un assure les fonctions de président, désignés par le directeur de la région ;
4 délégués appartenant au personnel d'exécution autres qu'agents de conduite et d'accompagnement des trains ;
2 délégués appartenant au personnel du collège maîtrise ;
1 délégué appartenant au personnel du collège cadre.
Les comités du travail du personnel des organismes de la direction de l'entreprise comportent le même nombre de délégués que les comités du travail du personnel sédentaire. Pour chacun de ces comités, leur répartition entre les différentes catégories de personnel est fixée par la SNCF, après avis de la commission nationale mixte, selon la répartition des effectifs des personnels des organismes concernés entre lesdites catégories.
Le directeur régional du travail des transports territorialement compétent ou son représentant participe aux réunions des comités.


Art. 3. - Les délégués des comités du travail sont désignés par les organisations syndicales parmi les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, ou, à défaut, parmi les candidats délégués du personnel, non élus, appartenant à la région de la SNCF ou aux organismes de direction dans lesquels s'exercent les attributions du comité du travail.
La répartition des sièges de délégués entre les organisations syndicales est effectuée sur la base du quotient et de la plus forte moyenne, en fonction des suffrages obtenus par chaque organisation lors des élections les plus récentes des délégués du personnel, titulaires et suppléants, parmi le personnel représenté au comité du travail (par catégorie pour le personnel d'exécution relevant du comité du travail des agents de conduite et des agents d'accompagnement des trains de voyageurs).
Il est désigné un délégué suppléant pour un délégué titulaire. Les suppléants ne sont appelés à exercer les fonctions de délégué qu'en cas d'empêchement pour le titulaire d'exercer son mandat soit temporairement, soit définitivement.
La durée du mandat des délégués des comités du travail est limitée à la durée du mandat des délégués du personnel.
Le mandat prend fin également par la cessation de fonctions, la perte des conditions d'électorat ou d'éligibilité, l'affectation hors de la région de la SNCF ou des organismes de direction dans lesquels s'exerce l'activité du comité du travail, la nomination dans un emploi ne relevant plus de la compétence du comité.
Tout délégué d'un comité du travail peut être révoqué en cours de mandat par l'organisation syndicale qui l'a désigné.
Lorsqu'un siège de titulaire ou de suppléant est vacant, l'organisation syndicale qui a obtenu le siège procède au remplacement nécessaire.
Le mandat des délégués des comités du travail peut être cumulé avec un autre mandat de représentation du personnel.
Les élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la répartition des sièges des délégués des comités du travail.


Art. 4. - Le contrôle de l'application de la réglementation du travail faisant l'objet du décret du 29 décembre 1999 susvisé ainsi que de l'instruction prise pour son application et homologuée par décision du ministre chargé des transports du 12 décembre 2000 est assuré par les inspecteurs du travail des transports.
Dans le cadre de leur mission, les délégués du personnel sont habilités à présenter au directeur de l'établissement les réclamations portant sur l'application de cette réglementation. A cet effet, ils peuvent consulter l'état des dérogations et dépassements et des fiches d'étude de dérogations et obtenir, s'ils en font la demande, un extrait des données de commande se rapportant aux journées de travail à propos desquelles une difficulté d'application a été constatée, pour autant que ce document ne comporte aucune information relative à la situation personnelle des agents. Ils peuvent demander l'examen des difficultés constatées en réunion de délégués du personnel.
Dans le but d'associer plus étroitement les représentants du personnel à ce dispositif de contrôle, les comités du travail examinent les difficultés d'application du décret du 29 décembre 1999 susvisé évoquées par les délégués du personnel et qui n'ont pu être résolues au niveau de l'établissement concerné.
La compétence des comités du travail s'étend à l'ensemble des personnels assujettis au décret du 29 décembre 1999 susvisé.


Art. 5. - Les comités du travail se réunissent trois fois par an. Une réunion exceptionnelle peut être organisée si des questions relevant des attributions du comité telles qu'elles sont définies à l'article 4 du présent arrêté n'ont pas pu être abordées lors des réunions précédentes, afin qu'elles soient traitées dans un délai raisonnable.
Les délégués des comités du travail disposent de la journée qui précède la réunion pour examiner en commun les questions figurant à l'ordre du jour.
Le comité du travail ne peut se tenir sans la participation du directeur régional du travail des transports ou de son représentant. Le comité du travail se tient même en cas d'absence d'un ou de plusieurs de ses membres régulièrement convoqués.
Les délégués des comités du travail des agents de conduite et des agents d'accompagnement des trains de voyageurs ainsi que le représentant de l'inspection du travail des transports reçoivent les roulements de service établis par la région ainsi que les rectificatifs qui y sont apportés. Ils reçoivent également chaque mois les fiches d'étude des dérogations chroniques et, chaque trimestre civil, un état donnant, par établissement, une statistique des dépassements aux limites maximales prévues par le décret du 29 décembre 1999 susvisé, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 27 juillet 2001 relatif aux dépassements de limites maximales réglementaires ouvrant droit à indemnités pris en application de l'article 53 du décret no 99-1161 du 29 décembre 1999.
En outre, sur leur demande, les délégués des différents comités du travail peuvent obtenir communication d'un extrait des bulletins de service ou des attachements se rapportant à la journée de travail à propos de laquelle une difficulté d'application a été portée à l'ordre du jour.
Un mois avant la date prévue pour la réunion, les délégués titulaires et suppléants du comité du travail envoient au président du comité la liste des questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. Celles-ci sont inscrites à l'ordre du jour dès lors qu'elles entrent dans les attributions du comité telles qu'elles sont définies à l'article 4 du présent arrêté.
Le président du comité arrête l'ordre du jour de la réunion et l'adresse au représentant de l'inspection du travail des transports et aux délégués du comité quinze jours au plus tard avant la date de cette réunion.
Si aucune question n'est portée à l'ordre du jour, la réunion n'a pas lieu et les membres du comité en sont avisés.
Lorsqu'au cours de la réunion un désaccord subsiste entre les représentants de la SNCF et les délégués, le représentant de l'inspection du travail des transports, à défaut de pouvoir concilier les parties, tranche les difficultés résultant de l'application de la réglementation. Cette position fait l'objet d'une décision motivée applicable après notification aux membres du comité présents lors de la réunion. Cette décision est annexée au procès-verbal de la réunion.
Toutefois, s'il s'agit de difficultés d'ordre général d'application ou d'interprétation des dispositions réglementaires, le représentant de l'inspection du travail des transports saisit, pour avis, la commission nationale mixte dans un délai de quinze jours. La saisine de la commission nationale mixte n'a pas d'effet suspensif à l'égard des mesures appliquées.
Le président du comité du travail établit un procès-verbal de chaque réunion sous la forme d'un compte rendu comprenant :
- l'énumération des roulements de service, des tableaux de service, des tableaux de roulement et des programmes semestriels ayant suscité des observations des délégués du comité du travail sur le plan de leur conformité à la réglementation du travail, en indiquant les suites données en séance à ces observations ;
- l'énumération des difficultés d'application de la réglementation du travail n'ayant pu être résolues au niveau de l'établissement en précisant pour chacune d'elles les suites données en séance.
Seules peuvent figurer au procès-verbal les questions qui entrent dans les attributions des comités telles qu'elles sont fixées à l'article 4.
Si le procès-verbal n'est pas établi et signé en séance, le projet de procès-verbal est communiqué au représentant de l'inspection du travail des transports et aux délégués du comité du travail qui adressent leurs observations éventuelles au président du comité dans un délai de quinze jours.
Le procès-verbal définitif est adressé aux membres du comité du travail et au représentant de l'inspection du travail des transports ainsi qu'aux délégués du personnel des établissements ou organismes de la direction de l'entreprise relevant du comité.


Art. 6. - La décision du 23 décembre 1985 modifiée fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des comités du travail est abrogée.


Art. 7. - Le directeur des transports terrestres et l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2001.

Jean-Claude Gayssot